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Décret n°84-131 du 24 février 1984

Titre V : Commissions statutaires

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Il est créé une commission statutaire nationale, présidés par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire qui comporte en nombre égal:
1° Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien;
2° Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne,
3° Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors de l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, ou dans des services d'établissements d'hospitalisation publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5 du code de la santé publique, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 mai 1988 au 25 juillet 2005

Il est créé, dans chaque région sanitaire, une commission statutaire régionale, qui comporte :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2° Le médecin inspecteur régional de la santé et le pharmacien inspecteur régional ;
3° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au lundi 25 juillet 2005

Titre V : Commissions statutaires
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