Décret n°84-131 du 24 février 1984

Chapitre III : Disponibilité

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 1 janvier 1985

La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années ; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;
c) Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années ; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années ;
d) Pour études ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années ;
d) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;
f) Pour formation ; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 37, 38, 39 et 41, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration où exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au a de l'article 57, la demande de mise en position de disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.

Créé le 1 janvier 1985

Il est interdit au praticien placé en disponibilité d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans une clinique, un laboratoire ou une officine privés situés dans le secteur sanitaire de l'établissement ou du secteur d'affectation.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 54.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au lundi 25 juillet 2005

Chapitre III : Disponibilité
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61