Décret n°84-131 du 24 février 1984

Chapitre II : Détachement

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

I. - Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
II. - Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
3° Détachement auprès du ministre chargé des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
4° (Abrogé)
5° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées au 4° ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 30 et 31 ;
6° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article 21 ;
7° Détachement auprès d'un établissement privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat ; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ne sont pas requis.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Sous réserve des dispositions de l'article 49, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige, dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er dans un emploi de même discipline et comportant une rémunération équivalente ; il intervient après avis des instances consultées sur les demandes de mutation sans que les avis prévus à l'article 48 ci dessus soient requis.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 9 septembre 2003 au 25 juillet 2005

Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 1°, 3°, 6°, 7° et 8° de l'article 47.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée au II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique.

Créé le 1 janvier 1985

Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article 47, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.

Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 juillet 1999 au 25 juillet 2005

A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article 49. Dans les autres cas, le praticien est réintégré :
a) Soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
b) Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 1985 au lundi 25 juillet 2005

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