Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005
Nonobstant les dispositions du 1° de l'article 35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer, bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles 35 et 46 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement hospitalier d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005
Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 46, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005
Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28 ;
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans l'établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1. de l'article 28.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Créé le 1 janvier 1985 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 25 juillet 2005
Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du Code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.