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Décret n°83-734 du 9 août 1983

CHAPITRE III : Opérations de vote

Abrogé7 mars 2014

Créé le 10 août 1983

Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d'appel de Paris, président, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Créé le 10 août 1983

Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Créé le 10 août 1983

Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans le bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

Créé le 10 août 1983

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard l'avant-veille du scrutin à 18 heures au secrétaire général du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui délivre récépissé de cette déclaration.
Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.

Créé le 10 août 1983

Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

Créé le 10 août 1983

Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des relations extérieures.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des relations extérieures et de type uniforme.

Créé le 10 août 1983

Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du code électoral.

Créé le 10 août 1983

Il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions de l'article R. 169 du code électoral.

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014

CHAPITRE III : Opérations de vote
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