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Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 11

Créé le 10 août 1983

Le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 à R. 68 du code électoral.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014