Article précédent

Article suivant

Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 10

Créé le 10 août 1983

Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des relations extérieures.
Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des relations extérieures et de type uniforme.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014