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Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 5

Créé le 10 août 1983

Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014