Article précédent

Article suivant

Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 6

Créé le 10 août 1983

Chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans le bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.
Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014