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Décret n°83-734 du 9 août 1983

Article 4

Créé le 10 août 1983

Le bureau de vote est composé, outre le conseiller à la cour d'appel de Paris, président, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 10 août 1983 au jeudi 6 mars 2014