Créé le 31 janvier 1982
L'instruction des permis d'exploration et des permis d'exploitation, les actes affectant leur durée, leurs limites ou leurs titulaires, le retrait de ces titres ainsi que les conditions et obligations auxquelles doivent satisfaire les demandeurs et les titulaires sont réglés par le présent décret.
Créé le 31 janvier 1982
La demande d'un permis d'exploration ou d'exploitation est adressée au ministre chargé des mines ; elle est accompagnée d'une notice d'impact.
Les conditions dans lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
Créé le 31 janvier 1982
La demande de permis d'exploration comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une description du projet indiquant notamment le calendrier prévu, les méthodes à utiliser pour l'exploration, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.
La demande comporte l'engagement de réaliser un montant minimal de dépenses d'exploration et de dépenses de mise au point de procédés de ramassage des ressources minérales des fonds marins.
L'échelonnement prévu de ces dépenses pendant la durée du permis doit être indiqué. Il doit permettre de reconnaître un éventuel gisement et d'en décider la mise en exploitation dans les plus brefs délais.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
La demande de permis d'exploitation comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une évaluation des réserves mises en évidence par l'exploration, un calendrier de la mise en exploitation avec indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.
Les tonnages minimaux annuels à extraire peuvent être diminués avec l'accord du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en cas de modification substantielle des conditions économiques de l'exploitation.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 13 février 1985 au 5 octobre 2016
Le ministre chargé des mines, après avoir vérifié la régularité de la demande, la fait publier par extrait au journal officiel de la République française et fait procéder aux notifications prévues par les accords internationaux mentionnés à l'article 13 de la loi du 23 décembre 1981 susvisée.
Créé le 31 janvier 1982
Nul ne peut obtenir un permis d'exploration ou d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien l'exploration ou l'exploitation en vue desquelles le titre est demandé.
Créé le 8 février 1992
Le ministre chargé des mines consulte sur les demandes de permis les ministres chargés des relations extérieures, de la défense, de l'économie, du budget, de la marine marchande, de l'environnement et des services déconcentrés des télécommunications.
L'objet de cette consultation est notamment de vérifier si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux auxquels la France est partie. Elle est effectuée de manière à assurer la protection des informations de caractère confidentiel fournies par le demandeur.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
Il est statué sur les demandes de permis, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, par décret en Conseil d'Etat.
En cas de demandes concurrentes, le choix du titulaire est effectué en tenant compte notamment des dates de dépôt des demandes, de l'importance et de la qualité des travaux déjà réalisés par les demandeurs sur la surface sollicitée, de leurs capacités techniques et financières, des programmes proposés et, le cas échéant, des permis qui leur ont été déjà attribués.
L'institution d'un permis d'exploitation laisse subsister un permis d'exploration antérieur pour les surfaces situées à l'extérieur du permis d'exploitation.
Les permis sont institués pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans pour les permis d'exploration et vingt ans pour les permis d'exploitation.
Créé le 31 janvier 1982
Si une demande de permis porte en totalité ou en partie sur des surfaces qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploration ou d'exploitation notifiée par un Etat assurant la réciprocité, la demande de permis est rejetée en ce qui concerne ces surfaces.
Si une demande de permis porte, en totalité ou en partie, sur des surfaces pour lesquelles le gouvernement français a déjà reçu d'un Etat assurant la réciprocité notification que cet Etat a, lui-même, reçu une demande d'autorisation d'exploration ou d'exploitation, la décision sur la demande est, en ce qui concerne lesdites surfaces, réservée jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce cas par les Etats intéressés.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
La demande de prolongation d'un permis est adressée au ministre chargé des mines au moins quatre mois avant son expiration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
Elle est accompagnée d'un mémoire détaillé qui indique les travaux effectués et leurs éventuelles conséquences sur le milieu marin, ainsi que :
- dans le cas d'un permis d'exploration, les dépenses effectuées, les réserves mises en évidence, le plan envisagé pendant la nouvelle période de validité et le montant minimal de dépenses que le demandeur s'engage à y consacrer ;
- dans le cas d'un permis d'exploitation, les tonnages produits, une évaluation des réserves restantes et une indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Il est statué sur la demande de prolongation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La durée pour laquelle la prolongation est accordée ne peut excéder cinq ans pour les permis d'exploitation. De nouvelles prolongations peuvent être accordées dans les mêmes conditions.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut céder ou amodier tout ou partie de son titre, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Le cessionnaire ou l'amodiataire bénéficie de tous les droits et est soumis à toutes les obligations du cédant ou de l'amodiant.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut à tout moment renoncer à son titre pour tout ou partie de la surface faisant l'objet du permis, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. En cas de renonciation partielle, ce décret détermine les modifications éventuellement apportées aux obligations imposées au titulaire.
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
Le retrait d'un permis d'exploration ou d'exploitation prévu à l'article 14 de la loi susvisée du 23 décembre 1981 est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.