Article précédent

Article suivant

Décret n°82-111 du 29 janvier 1982

Article 5

Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016

La demande de permis d'exploitation comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une évaluation des réserves mises en évidence par l'exploration, un calendrier de la mise en exploitation avec indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.
Les tonnages minimaux annuels à extraire peuvent être diminués avec l'accord du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, en cas de modification substantielle des conditions économiques de l'exploitation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mercredi 5 octobre 2016

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

En vigueur du dimanche 31 janvier 1982 au mercredi 29 février 2012