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Décret n°82-111 du 29 janvier 1982

Article 13

Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016

Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut à tout moment renoncer à son titre pour tout ou partie de la surface faisant l'objet du permis, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. En cas de renonciation partielle, ce décret détermine les modifications éventuellement apportées aux obligations imposées au titulaire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mercredi 5 octobre 2016

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

En vigueur du dimanche 31 janvier 1982 au mercredi 29 février 2012