Abrogé6 octobre 2016
Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016
Il est statué sur les demandes de permis, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, par décret en Conseil d'Etat.
En cas de demandes concurrentes, le choix du titulaire est effectué en tenant compte notamment des dates de dépôt des demandes, de l'importance et de la qualité des travaux déjà réalisés par les demandeurs sur la surface sollicitée, de leurs capacités techniques et financières, des programmes proposés et, le cas échéant, des permis qui leur ont été déjà attribués.
L'institution d'un permis d'exploitation laisse subsister un permis d'exploration antérieur pour les surfaces situées à l'extérieur du permis d'exploitation.
Les permis sont institués pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans pour les permis d'exploration et vingt ans pour les permis d'exploitation.
En cas de demandes concurrentes, le choix du titulaire est effectué en tenant compte notamment des dates de dépôt des demandes, de l'importance et de la qualité des travaux déjà réalisés par les demandeurs sur la surface sollicitée, de leurs capacités techniques et financières, des programmes proposés et, le cas échéant, des permis qui leur ont été déjà attribués.
L'institution d'un permis d'exploitation laisse subsister un permis d'exploration antérieur pour les surfaces situées à l'extérieur du permis d'exploitation.
Les permis sont institués pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans pour les permis d'exploration et vingt ans pour les permis d'exploitation.