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Décret n°82-111 du 29 janvier 1982

Article 9

Créé le 31 janvier 1982 · En vigueur du 1 mars 2012 au 5 octobre 2016

Il est statué sur les demandes de permis, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, par décret en Conseil d'Etat.
En cas de demandes concurrentes, le choix du titulaire est effectué en tenant compte notamment des dates de dépôt des demandes, de l'importance et de la qualité des travaux déjà réalisés par les demandeurs sur la surface sollicitée, de leurs capacités techniques et financières, des programmes proposés et, le cas échéant, des permis qui leur ont été déjà attribués.
L'institution d'un permis d'exploitation laisse subsister un permis d'exploration antérieur pour les surfaces situées à l'extérieur du permis d'exploitation.
Les permis sont institués pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans pour les permis d'exploration et vingt ans pour les permis d'exploitation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mercredi 5 octobre 2016

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

En vigueur du mercredi 13 février 1985 au mercredi 29 février 2012

En vigueur du dimanche 31 janvier 1982 au mardi 12 février 1985