Article précédent

Article suivant

Décret n°82-111 du 29 janvier 1982

Article 10

Créé le 31 janvier 1982

Si une demande de permis porte en totalité ou en partie sur des surfaces qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploration ou d'exploitation notifiée par un Etat assurant la réciprocité, la demande de permis est rejetée en ce qui concerne ces surfaces.
Si une demande de permis porte, en totalité ou en partie, sur des surfaces pour lesquelles le gouvernement français a déjà reçu d'un Etat assurant la réciprocité notification que cet Etat a, lui-même, reçu une demande d'autorisation d'exploration ou d'exploitation, la décision sur la demande est, en ce qui concerne lesdites surfaces, réservée jusqu'à ce qu'il soit statué sur ce cas par les Etats intéressés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 31 janvier 1982 au mercredi 5 octobre 2016