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Décret n°81-445 du 7 mai 1981

Abrogé24 janvier 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 décembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées, et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agrée, notamment les articles 2, 6, 7, 8, 10, 11, 15 et 17 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,

Créé le 1 janvier 1982

Les contrats d'assurances visés au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968, doivent comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses prévues à l'annexe au présent décret.
Ils doivent prévoir en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Créé le 1 janvier 1982

Toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ou autorisée à exercer en France la profession d'expert comptable ou de comptable agréé doit souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile dans les conditions prévues à l'article 17, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 23 janvier 1996

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par sinistre et par année pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise par sinistre qui ne doit pas, en tout état de cause, être supérieure à 10 p. 100 du montant des indemnités dues avec un minimum de 2 000 F et un maximum de 20 000 F. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 23 janvier 1996

Les contrats mentionnés à l'article 1er incluent une garantie subséquente qui porte effet pendant une période de dix ans qui suit le décès, la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, le redressement judiciaire, la modification de la situation juridique de la personne assurée notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
Abrogé24 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1982

Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY,

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 23 janvier 1996

Décret n°81-445 du 7 mai 1981
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Article 7
Article 8
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