Abrogé24 janvier 1996
Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 23 janvier 1996
Les contrats mentionnés à l'article 1er ont une durée annuelle :
ils sont reconduits tacitement au 1er janvier de chaque année.
ils sont reconduits tacitement au 1er janvier de chaque année.