Abrogé24 janvier 1996
Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 23 janvier 1996
Les contrats mentionnés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par sinistre et par année pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise par sinistre qui ne doit pas, en tout état de cause, être supérieure à 10 p. 100 du montant des indemnités dues avec un minimum de 2 000 F et un maximum de 20 000 F. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.