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Décret n°81-445 du 7 mai 1981

Article 3

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 23 janvier 1996

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par sinistre et par année pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise par sinistre qui ne doit pas, en tout état de cause, être supérieure à 10 p. 100 du montant des indemnités dues avec un minimum de 2 000 F et un maximum de 20 000 F. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 23 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au dimanche 31 décembre 1989