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Décret n°81-445 du 7 mai 1981

Article 5

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 23 janvier 1996

Les contrats mentionnés à l'article 1er incluent une garantie subséquente qui porte effet pendant une période de dix ans qui suit le décès, la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, le redressement judiciaire, la modification de la situation juridique de la personne assurée notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 23 janvier 1996

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au dimanche 31 décembre 1989