Abrogé24 janvier 1996
Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
Créé le 1 janvier 1982
Les contrats d'assurances visés au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968, doivent comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses prévues à l'annexe au présent décret.
Ils doivent prévoir en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
Ils doivent prévoir en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.