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Décret n°81-445 du 7 mai 1981

Article 1

Créé le 1 janvier 1982

Les contrats d'assurances visés au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968, doivent comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses prévues à l'annexe au présent décret.
Ils doivent prévoir en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 23 janvier 1996