Créé le 21 janvier 1981
Les sociétés agréées dans les formes et conditions fixées par l'article 30 de la loi susvisée sont autorisées à financer par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple les installations ou matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, à développer des sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir des utilisations du charbon quand ces installations relèvent des catégories définies par le présent décret ou sont mentionnées dans ses annexes.
Créé le 21 janvier 1981
Ces sociétés sont également autorisées à financer des constructions lorsque celles-ci sont intrinsèquement liées à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et en sont indissociables, ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement, ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.
Le financement des installations et matériels peut également comprendre :
- les frais d'étude directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;
- les frais de transport et de montage ;
- les travaux énumérés à l'annexe III du présent décret lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels destinés à économiser l'énergie dans le secteur résidentiel et tertiaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 à 9 ci-dessous.
Créé le 21 janvier 1981
Les installations ou matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable dans les activités à caractère industriel sont :
1° Les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'énergie primaire d'au moins 2,5 p. 100 de l'utilisation concernée ainsi que les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue tels qu'ils figurent notamment dans la nomenclature des annexes I et II.
2° Les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie d'énergie primaire d'au moins 5 p. 100 de la ligne de production en cause ou de 500 tep ou le remboursement par un Kwh d'électricité d'au moins 2 thermies de combustible.
Créé le 21 janvier 1981
Les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable dans le secteur résidentiel et tertiaire sont ceux qui concourent à une économie d'énergie primaire consommée d'au moins 2,5 p. 100 de l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles, tels qu'ils figurent notamment dans la nomenclature des annexes III et IV. Ces équipements peuvent être mis en oeuvre tant en construction neuve que dans les installations existantes.
Créé le 21 janvier 1981
Les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable dans le secteur des transports sont ceux qui concourent à une économie d'énergie primaire d'au moins 2,5 p. 100 ou de 250 tep des installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens tels qu'ils figurent notamment à la nomenclature de l'annexe V.
Créé le 21 janvier 1981
Les opérations de financement mentionnées à l'article 1er, pourront porter également sur les installations et matériels suivants destinés à économiser l'énergie, quel qu'en soit le consommateur :
1° Les installations et matériels d'analyse, de comptage et d'enregistrement permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique ;
2° Les installations et matériels de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils consommant de l'énergie ;
3° Les installations d'optimisation et de commande permettant la gestion automatique d'un ensemble de matériels consommateurs d'énergie ;
4° Les installations de stockage d'énergie sous forme d'énergie électrique quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
5° Les installations de stockage intersaisonnier d'énergie sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente quand ce stockage permet une valorisation différée de la chaleur produite ou récupérée pendant certaines périodes de l'année.
Créé le 21 janvier 1981
Les installations et matériels destinés à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures sont :
1° Les installations et matériels relatifs à l'énergie solaire directe et à l'énergie issue de la biomasse, à savoir ceux destinés à :
- récupérer l'énergie solaire à des fins d'utilisation dans le secteur résidentiel et tertiaire, pour le préchauffage ou le chauffage de fluides, pour le chauffage ou la climatisation des locaux, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;
- récupérer l'énergie solaire à des fins industrielles ou agricoles, pour les applications thermiques, la production de vapeur ou d'énergie, le chauffage des serres, le séchage, la déshydratation, la réfrigération ou la congélation de produits organiques, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;
- transformer directement l'énergie solaire en énergie électrique par conversion photovoltaïque, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées, à l'exclusion des matériels ou dispositifs utilisant l'électricité produite ;
- récupérer l'énergie thermique des mers à des fins de production d'énergie, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite ;
- récupérer l'énergie des vents à des fins de production d'énergie électrique, mécanique ou thermique, y compris les équipements de stockage et de transformation de l'énergie produite, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées, à l'exclusion des matériels ou dispositifs utilisant l'énergie produite ;
- conditionner, stocker et transporter tous produits combustibles dérivés du bois, de déchets agricoles, industriels ou ménagers en vue d'en favoriser l'utilisation à des fins énergétiques ;
- récupérer l'énergie des combustions, incinérations et transformations chimiques de produits végétaux ou de tous autres déchets en vue d'en favoriser l'utilisation à des fins énergétiques, y compris les matériels permettant de transformer l'énergie de ces produits ou déchets sous forme thermique, électrique ou mécanique, ainsi que leurs éléments ou pièces détachées ;
- réaliser et développer des cultures énergétiques y compris les matériels permettant soit d'exploiter ces cultures, soit de transformer les végétaux correspondants en carburant liquide ou toute autre forme d'énergie.
2° Les installations et matériels relatifs à la production hydro-électrique tels qu'ils figurent à la nomenclature de l'annexe VI.
3° Les installations et matériels relatifs à la géothermie basse température tels qu'ils figurent à l'annexe VII.
4° Les installations et matériels permettant le recueil et le transport de la chaleur d'un lieu où elle est produite ou recueillie aux lieux où elle est utilisée, y compris les matériels et installations nécessaires à la limitation des déperditions calorifiques et à la régulation des débits, notamment toutes réalisations ou extensions de chauffage urbain permettant une économie ou une possibilité de substitution aux hydrocarbures.
Créé le 21 janvier 1981
Les installations et matériels destinés à promouvoir les utilisations du charbon sont ceux qui sont relatifs à la combustion ou à la transformation du charbon, à la manutention et à la préparation du charbon ainsi qu'au traitement et à l'élimination des effluents tels qu'ils figurent notamment à l'annexe VIII.
Créé le 21 janvier 1981
Pourront être financés par les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus les installations et matériels qui, sans figurer explicitement dans les annexes du présent décret, répondent aux conditions fixées aux articles 3 à 5, 7 (2° et 3° alinéa) et 8 ci-dessus, sur agrément du ministre chargé de l'énergie prononcé après avis du ministre du budget.
Créé le 21 septembre 1983
Pourront être également financés par les sociétés visées à l'article 1er ci-dessus les installations et matériels destinés à économiser des matières premières et répondant aux conditions ci-après :
Ces installations et matériels doivent être étroitement liés à ceux destinés aux économies ou aux substitutions d'énergie visées à l'article 1er et être subsidiaires par rapport à ceux-ci.
Les matières premières concernées sont les suivantes :
Métaux (autres que l'uranium), alliages et dérivés ;
Phosphates et autres produits chimiques de base ;
Amiante, kaolin, graphite ;
Bois, pâte à papier, papier, carton ;
Textiles naturels, cuirs et peaux ;
Matières plastiques, caoutchouc ;
Produits oléagineux à usage non alimentaire. Les installations et matériels destinés aux économies de matières premières entraînent une économie de matières premières d'au moins 2,5 p. 100 et :
Soit figurent sur la liste mentionnée en annexe IX ;
Soit font l'objet d'un agrément du ministre chargé de l'énergie prononcé après avis du ministre chargé du budget.
L'investissement destiné à ces économies de matières premières ne représente pas plus de 25 p. 100 du financement globalement nécessaire pour l'ensemble du programme d'économies d'énergie et matières premières.
Créé le 21 janvier 1981
Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.