Décret n°81-37 du 20 janvier 1981

Article 5

Créé le 21 janvier 1981

Les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable dans le secteur des transports sont ceux qui concourent à une économie d'énergie primaire d'au moins 2,5 p. 100 ou de 250 tep des installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens tels qu'ils figurent notamment à la nomenclature de l'annexe V.

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Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-636 du 23 avril 2002art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

En vigueur du mercredi 21 janvier 1981 au lundi 29 avril 2002

Les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable dans le secteur des transports sont ceux qui concourent à une économie d'énergie primaire d'au moins 2,5 p. 100 ou de 250 tep des installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens tels qu'ils figurent notamment à la nomenclature de l'annexe V.