Décret n°81-37 du 20 janvier 1981

Article 2

Créé le 21 janvier 1981

Ces sociétés sont également autorisées à financer des constructions lorsque celles-ci sont intrinsèquement liées à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et en sont indissociables, ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement, ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.
Le financement des installations et matériels peut également comprendre :
  • les frais d'étude directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;
  • les frais de transport et de montage ;
  • les travaux énumérés à l'annexe III du présent décret lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels destinés à économiser l'énergie dans le secteur résidentiel et tertiaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 à 9 ci-dessous.

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Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-636 du 23 avril 2002art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

En vigueur du mercredi 21 janvier 1981 au lundi 29 avril 2002

Ces sociétés sont également autorisées à financer des constructions lorsque celles-ci sont intrinsèquement liées à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et en sont indissociables, ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement, ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.

Le financement des installations et matériels peut également comprendre :

les frais d'étude directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;

les frais de transport et de montage ;

les travaux énumérés à l'annexe III du présent décret lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels destinés à économiser l'énergie dans le secteur résidentiel et tertiaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 à 9 ci-dessous.