Décret n°81-37 du 20 janvier 1981

Article 6

Créé le 21 janvier 1981

Les opérations de financement mentionnées à l'article 1er, pourront porter également sur les installations et matériels suivants destinés à économiser l'énergie, quel qu'en soit le consommateur :
1° Les installations et matériels d'analyse, de comptage et d'enregistrement permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique ;
2° Les installations et matériels de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils consommant de l'énergie ;
3° Les installations d'optimisation et de commande permettant la gestion automatique d'un ensemble de matériels consommateurs d'énergie ;
4° Les installations de stockage d'énergie sous forme d'énergie électrique quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;
5° Les installations de stockage intersaisonnier d'énergie sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente quand ce stockage permet une valorisation différée de la chaleur produite ou récupérée pendant certaines périodes de l'année.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-636 du 23 avril 2002art. 5 (V) JORF 30 avril 2002

En vigueur du mercredi 21 janvier 1981 au lundi 29 avril 2002

Les opérations de financement mentionnées à l'article 1er, pourront porter également sur les installations et matériels suivants destinés à économiser l'énergie, quel qu'en soit le consommateur :

1° Les installations et matériels d'analyse, de comptage et d'enregistrement permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique ;

2° Les installations et matériels de régulation améliorant les performances énergétiques des appareils consommant de l'énergie ;

3° Les installations d'optimisation et de commande permettant la gestion automatique d'un ensemble de matériels consommateurs d'énergie ;

4° Les installations de stockage d'énergie sous forme d'énergie électrique quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours ;

5° Les installations de stockage intersaisonnier d'énergie sous forme de chaleur sensible ou de chaleur latente quand ce stockage permet une valorisation différée de la chaleur produite ou récupérée pendant certaines périodes de l'année.