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Décret n°81-257 du 18 mars 1981

Abrogé23 juillet 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 351-11, R. 351-32, R. 351-33 et R. 620-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 172 bis, 201, 202-1, 221, 222, 286, 852, 982, 1003, 1655 ter et ses annexes ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures ;

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers ;

Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié notamment par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 21 mars 1981

Sont abrogées les dispositions des articles 852 (1°), 982 et 1003 du code général des impôts en tant qu'elles rendent obligatoires le dépôt dans un seul lieu, autre que l'un des centres de formalités dont la liste figure en annexe, d'une déclaration relative à l'une des formalités dont la liste figure en annexe.

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 10 juin 1990 au 22 juillet 1996

Des centres de formalités des entreprises sont créés :
1° Par les chambres de commerce et d'industrie :
Pour les commerçants et les sociétés commerciales, à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
Pour les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
2° Par les chambres de métiers :
Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles qui sont assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
3° Par la chambre nationale de la batellerie artisanale :
Pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
4° Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :
Pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux ;
5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) et des caisses générales de sécurité sociale :
Pour les membres des professions libérales ;
Pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale ;
6° Par les centres des impôts :
Pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.

Créé le 21 mars 1981

Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.
La compétence d'attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés en annexe.
Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 4 décembre 1987 au 22 juillet 1996

Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles 2 et 3 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.
Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel. Elles sont signées du déclarant ou de son mandataire.
Elles sont accompagnées des pièces justificatives prescrites. Ces pièces sont fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant, en copie certifiée conforme par le centre. Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

Créé le 4 décembre 1987

Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la déclaration ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 juillet 1996

Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
Le récépissé indique :
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
Lorsque les transmissions sont réalisées par voie télématique ou sur support électronique, elles doivent se conformer à des normes de présentation approuvées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de l'économie, de l'industrie, des transports, du commerce et de l'artisanat, du travail, du budget, de l'agriculture, de la fonction publique et de la réforme administrative.

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 4 décembre 1987 au 22 juillet 1996

La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 4 décembre 1987 au 22 juillet 1996

Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétent pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 4 décembre 1987 au 22 juillet 1996

Le dépôt des déclarations prévues en annexe du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre.
Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 4-1 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
A compter du 1er janvier 1985 pour les centres créés avant le 1er janvier 1984 ;
Au terme d'un délai d'un an à compter de leur création pour les centres créés après le 1er janvier 1984.
En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

JACQUES BARROT.

Le ministre du travail et de la participation,

JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

MAURICE CHARRETIER.

Abrogé depuis le mardi 23 juillet 1996

Abrogé parDécret 96-650 1996-07-19 art. 12 JORF 23 juillet 1996

En vigueur du samedi 21 mars 1981 au lundi 22 juillet 1996

Décret n°81-257 du 18 mars 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes