Abrogé par Décret n°96-650 du 19 juillet 1996 - art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996
Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 juillet 1996
Le récépissé indique :
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
Lorsque les transmissions sont réalisées par voie télématique ou sur support électronique, elles doivent se conformer à des normes de présentation approuvées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de l'économie, de l'industrie, des transports, du commerce et de l'artisanat, du travail, du budget, de l'agriculture, de la fonction publique et de la réforme administrative.