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Décret n°81-257 du 18 mars 1981

Article 5

Créé le 21 mars 1981 · En vigueur du 1 mars 1994 au 22 juillet 1996

Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.
Le récépissé indique :
1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;
2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre estime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives prescrites ;
3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en fait la demande au centre dans le délai précédent.
Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration du délai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.
A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
Lorsque les transmissions sont réalisées par voie télématique ou sur support électronique, elles doivent se conformer à des normes de présentation approuvées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de l'économie, de l'industrie, des transports, du commerce et de l'artisanat, du travail, du budget, de l'agriculture, de la fonction publique et de la réforme administrative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juillet 1996

Abrogé parDécret n°96-650 du 19 juillet 1996art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 22 juillet 1996

Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des

Le récépissé indique :

1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour,

2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour,

3° Si le centre estime que les déclarations sont incomplètes

Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu

A défaut de transmission par le centre dans les trois

Lorsque les transmissions sont réalisées par voie télématique ou sur support électronique, elles doivent se conformer à des normes de présentation approuvées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la justice, de l'économie, de l'industrie, des transports, du commerce et de l'artisanat, du travail, du budget, de l'agriculture, de la fonction publique et de la réforme administrative.

En vigueur du vendredi 4 décembre 1987 au lundi 28 février 1994

Le centre, saisi desdéclarations en application des dispositions des articles 4 et 4-1 ci-dessus, remet ou adresse au déclarant ouà son mandataire un récépissé le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt oude la réception. Le récépissé indique :

1° Le centre auquel les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centre saisi s'estime incompétent ;

2° Les organismes auxquels les déclarations sont, le même jour, transmises, si le centreestime que les déclarations sont complètes et qu'elles sont accompagnéesde l'ensemble des pièces justificatives prescrites ; 3° Si lecentre estime que les déclarations sont incomplètes ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'une ou plusieurs des pièces justificatives prescrites, les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à compterde la réception du récépissé par le déclarant, ce délai étant porté à quinze jours lorsque le déclarant ou son mandataire en faitla demande au centre dans le délai précédent.

Dès réception des renseignements ou pièces complémentaires demandés en vertu du 3° ci-dessus ou, à défaut de remise de ces compléments par le déclarant, au plus tard à l'expiration dudélai prévu au 3° ci-dessus, le centre transmet, en l'état, les déclarations et pièces justificatives aux organismes destinataires et en avise le déclarant par écrit.

A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au 1°, au 2° ci-dessus ou à l'alinéa précédent, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier, afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

En vigueur du samedi 21 mars 1981 au jeudi 3 décembre 1987

Les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande. Ces pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme par le centre.

Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration.

Il transmet la déclaration et les pièces sans délai aux organismes destinataires de la formalité.