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Décret n°81-257 du 18 mars 1981

Article 4-1

Créé le 4 décembre 1987

Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :
1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique de l'entreprise ;
3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
4° L'objet de la déclaration ;
5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 23 juillet 1996

Abrogé parDécret n°96-650 du 19 juillet 1996art. 12 (Ab) JORF 23 juillet 1996

En vigueur du vendredi 4 décembre 1987 au lundi 22 juillet 1996

Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont directement remises ou adressées ou transmises par voie postale sont établies conformément au modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent les énonciations indispensables pour identifier :

1° Les nom et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique de l'entreprise ;

3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;

4° L'objet de la déclaration ;

5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;

6° Le nombre de salariés dans l'entreprise ou l'établissement.

Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées.