Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016
I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.
II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 16 mars 2006 au 2 mai 2007
Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.