Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Chapitre II : Recrutement

Déplacé3 mai 2007

Créé le 9 août 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les dispositions de l'article 3-7 du décret 11 mai 2016 précité sont applicables au corps des agents de constatation des douanes.

Toutefois, par dérogation au III de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité, le directeur général des douanes et droits indirects nomme les membres des jurys des concours.

Les membres de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-4 du même décret sont nommés par le directeur général des douanes et droits indirects ou par l'autorité déconcentrée qui organise le recrutement.

Déplacé3 mai 2007

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret.

Déplacé3 mai 2007

Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
Déplacé3 mai 2007

Créé le 5 juin 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.

II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :

1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;

2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.

La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.

Abrogé1 janvier 2017Déplacé3 mai 2007

Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.
II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Déplacé3 mai 2007

Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.
Déplacé3 mai 2007

Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur.

Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4.

Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions fixées par le décret du 11 mai 2016 précité.

Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 16 mars 2006 au 2 mai 2007

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Titre II : RecrutementChapitre II : Recrutement

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 2 mai 2007

Titre II : Recrutement
Article 6
Article 7
Article 5
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours
Section 3 : Dispositions communes
Article 13