Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur depuis le 4 mai 2020

I. - Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

III.- Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes. Il peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux ou les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. En matière disciplinaire, cette délégation ne peut porter que sur les sanctions du premier groupe.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

Les emplois auxquels peuvent être affectés, sous l'autorité des fonctionnaires des catégories A et B, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, sont classés en deux branches :
celle du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale et celle de la surveillance.
Le ministre du budget fixe par arrêté la répartition des emplois entre ces deux branches.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

Dans le cadre des législations et réglementations dont l'application relève de la direction générale des douanes et droits indirects, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, peuvent être chargés :
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et, d'administration générale, des travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités, ainsi que des travaux d'administration générale des services. Ils peuvent gérer des recettes de 2e catégorie ;
Dans la branche de la surveillance, en brigades ou dans les unités spécialisées :
De la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier ;
Du contrôle des personnes et du contrôle des marchandises circulant sous titre de douane ;
De tous travaux d'exécution spécialisée concernant l'application des droits et taxes ou le contrôle de l'accomplissement des formalités ;
De travaux techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des moyens matériels utilisés par l'administration des douanes.
Pour le contrôle des personnes, la visite à corps est effectuée par un agent du même sexe que la personne contrôlée.

Créé le 25 décembre 2022

Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Dans la branche de la surveillance, les agents de constatation des douanes doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Des conditions de vision sont en outre exigées pour exercer les fonctions de motocycliste.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

Pour exercer des fonctions de marin, les agents de constatation des douanes doivent en outre satisfaire aux conditions de santé particulières applicables aux gens de mer selon les modalités de contrôle et les procédures applicables fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Titre Ier : Dispositions généralesChapitre Ier : Dispositions générales

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 2 mai 2007

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4