Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 14° JORF 3 mai 2007
Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 16 mars 2006 au 2 mai 2007
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.