Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 13

Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 16 mars 2006 au 2 mai 2007

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret 2007-655 2007-04-30 art. 19 14° JORF 3 mai 2007

En vigueur du jeudi 16 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.

Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9

Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 15 mars 2006

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application

Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9

Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au vendredi 30 septembre 2005

Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application des articles 11 et 12 ci-dessus, peuvent être nommés agents de constatation, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires des catégories C et D de la direction générale des douanes et droits indirects comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.

Les intéressés sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Pour être affectés dans la branche de la surveillance ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.

Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.