Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 7

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022

Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1621 du 23 décembre 2022art. 2

Les personnes recrutées en applicationde l'article 5 et qui, pour la branchede la surveillance, remplissent les conditions de santé particulièresprévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 11

Les personnes nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application du chapitre I bis du décret du 11 mai 2016 précité etde la section 2 du présent chapitre, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

Les personnes nommées dans le corpsdes agents de constatation des douanes à la suite d'une procédurede recrutement sansconcours organisée en applicationde la section 1 oude l'admissionà unconcours organisé en application de la section 2, qui remplissentles conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualitéd'

agent de constatation stagiaire dans le grade correspondantà celui dans lequelle recrutement a été ouvert, dans

l'unedes deux branches mentionnées àl'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

En vigueur du dimanche 3 juillet 2005 au mercredi 2 mai 2007

Le nombre et la répartitiondes emplois offerts aux concours visés à l'article 5 ci-dessussont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. A l'issue des épreuves des concours autres que ceux visés au II de l'article 5, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent des listes d'admission, par branche, distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté. Le directeur général des douanes et droits indirects arrête leslistes d'admission pour les concours ouvertspar spécialité.

Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la

L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions

S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée

En vigueur du samedi 28 juin 2003 au samedi 2 juillet 2005

A l'issue des épreuves, des listes d'admission, par branches distinctes pour chaque concourset par spécialité,sont arrêtées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les emplois mis en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche et par spécialité peuventêtre établies.

Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la

L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions

S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au vendredi 27 juin 2003

A l'issue des épreuves, des listes d'admission, par branches distinctes pour chaque concours, sont arrêtées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les emplois mis en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission par branche peuvent être établies dans la limite du tiers du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur publication.

Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.

L'agent de constatation stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.

S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite de un an par décision du directeur général.