Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 8

Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur généraldes douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportéeà une date ultérieure par décisiondu directeur général des douanes et droits indirects.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Sous réserve de l'application du décret du 29 septembre 2005,les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade.

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au vendredi 30 septembre 2005

Sous réserve de l'application du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les candidats admis aux concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans l'une des deux branches, à l'échelon de début du grade.