Décret n°79-88 du 25 janvier 1979

Article 11

Créé le 31 janvier 1979 · En vigueur depuis le 3 mai 2007

I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mai 2007

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I. - La durée dustageest prise en compte pourl'avancement dans la limite d'une année.

L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stagepour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.

En vigueur du mercredi 31 janvier 1979 au mercredi 2 mai 2007

Les agents de constatation stagiaires qui, à l'issue de leur stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation, sont titularisés selon l'ordre de classement établi en application de l'article 9 ci-dessus.

L'ancienneté des agents de constatation stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 9 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.