Créé le 1 juillet 2026
I. - Chaque enfant des personnes visées au 1° de l'article 4-1 a droit jusqu'à 21 ans, ou au plus tard jusqu'à 25 ans s'il poursuit ses études, à une rente.
Les enfants des invalides totaux et définitifs perçoivent la rente prévue au présent article dans les mêmes conditions que les enfants des personnes visées au 1° de l'article 4-1 décédées.
II. - La demande de rente destinée aux enfants doit être formulée par voie dématérialisée ou par écrit auprès de la CIPAV par l'enfant ou par son représentant légal si l'enfant est mineur non émancipé ou atteint d'une infirmité permanente.
Sous peine d'irrecevabilité, elle est obligatoirement accompagnée des pièces nécessaires et de tous justificatifs complémentaires utiles demandés par la CIPAV qui peuvent comprendre notamment :
1° L'acte de décès du défunt ;
2° Un extrait du livret de famille tenu à jour ;
3° Tout document justifiant la poursuite d'une scolarisation ou d'études ;
4° Tout certificat ou document justifiant de l'infirmité permanente de l'enfant avant l'atteinte de sa majorité.
III. - La date d'effet de la rente destinée aux enfants est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la date de décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive.
Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la date de décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive, la date d'effet peut être fixée au premier jour du mois qui suit le décès ou la date de reconnaissance de l'état d'invalidité totale et définitive.
IV. - Le montant annuel de la rente destinée aux enfants est égal à un dixième du nombre de points calculé en application de l'article 3-2 multiplié par la valeur de service du point invalidité-décès l'année du décès.
A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
V. - Les arrérages de la rente destinée aux enfants sont versés à la personne qui a la charge légale des enfants, ou aux intéressés eux-mêmes s'ils sont majeurs ou émancipés.
Ils sont versés mensuellement et à terme échu, le dernier jour du mois.
Ils cessent d'être versés :
1° Au dernier jour du mois au cours duquel l'enfant atteint son vingt et unième anniversaire s'il ne poursuit pas d'études ;
2° Au dernier jour du mois d'anniversaire suivant si l'enfant de plus de vingt et un an ne justifie plus de la poursuite d'études à sa date d'anniversaire ;
3° Au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'enfant atteint son vingt-cinquième anniversaire s'il a poursuivi des études jusqu'à cet âge.
Cependant, les enfants atteints, avant leur majorité, d'une infirmité permanente leur interdisant de se livrer à tout travail rémunéré conservent le bénéfice de cette rente leur vie durant.
Dans tous les cas, en cas de décès de l'enfant bénéficiaire, les versements cessent au dernier jour du mois au cours duquel son décès survient.