Décret n°79-263 du 21 mars 1979

Article 4-2

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les garanties en cas de décès des personnes visées au 1° de l'article 4-1 instituées par le présent décret sont assurées si elles justifiaient au moment de leur décès d'une période d'affiliation ininterrompue à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'au moins 12 mois.

II. - La rente prévue à l'article 4-5, en faveur des enfants handicapés d'un allocataire décédé qui avait cessé son activité professionnelle après la liquidation de sa retraite est également accordée si celui-ci avait cotisé au présent régime jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et au moins jusqu'à l'âge du taux plein fixé au a du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé ou l'âge fixé au c du 1° du même article en cas d'inaptitude.

Dans ce cas elle est liquidée :

1° Pour les allocataires, qui ne relevaient pas, au moment de leur cessation d'activité, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sur la base de la dernière cotisation définitive versé avant la date de la cessation d'activité ;

2° Pour les allocataires, qui relevaient, au moment de leur cessation d'activité, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sur la base du montant des cotisations versées au cours des 12 mois précédant la cessation d'activité.

III. - En cas de décès, les ayants droit des personnes visées au 1° de l'article 4-1 bénéficient des dispositions des articles 4-4 et 4-5.

En revanche, le capital-décès prévu à l'article 4-3 est réduit conformément au barème ci-dessous :

- réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du 68e anniversaire ;

- réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du 69e anniversaire ;

- réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du 70e anniversaire ;

- réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du 71e anniversaire ;

- réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du 72e anniversaire ;

- réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du 73e anniversaire ;

- réduction à 31% si le décès survient durant l'année du 74e anniversaire ;

- réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du 75e anniversaire ;

- réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du 76e anniversaire ;

- réduction à 23 % si le décès survient durant l'année du 77e anniversaire ;

- réduction à 21 % si le décès survient durant l'année du 78e anniversaire ;

- réduction à 19 % si le décès survient durant l'année du 79e anniversaire ;

- réduction à 17 % si le décès survient durant l'année du 80e anniversaire ou au-delà.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 21

I. - Les garanties en cas de décès des personnes visées au 1° de l'article 4-1 instituées par le présent décret sont assurées si elles justifiaient au moment de leur décès d'une période d'affiliation ininterrompue à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'au moins 12 mois.

II. - La rente prévue à l'article 4-5, en faveur des enfants handicapés d'un allocataire décédé qui avait cessé son activité professionnelle après la liquidation de sa retraite est également accordée si celui-ci avait cotisé au présent régime jusqu'à la cessation de son activité professionnelle et au moins jusqu'à l'âge du taux plein fixé au a du 1° de l'article 5-1 du décret du 21 mars 1979 susvisé ou l'âge fixé au c du 1° du même article en cas d'inaptitude.

Dans ce cas elle est liquidée :

1° Pour les allocataires, qui ne relevaient pas, au moment de leur cessation d'activité, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sur la base de la dernière cotisation définitive versé avant la date de la cessation d'activité ;

2° Pour les allocataires, qui relevaient, au moment de leur cessation d'activité, du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, sur la base du montant des cotisations versées au cours des 12 mois précédant la cessation d'activité.

III. - En cas de décès, les ayants droit des personnes visées au 1° de l'article 4-1 bénéficient des dispositions des articles 4-4 et 4-5.

En revanche, le capital-décès prévu à l'article 4-3 est réduit conformément au barème ci-dessous :

- réduction à 52 % si le décès survient durant l'année du 68e anniversaire ;

- réduction à 48 % si le décès survient durant l'année du 69e anniversaire ;

- réduction à 44 % si le décès survient durant l'année du 70e anniversaire ;

- réduction à 40 % si le décès survient durant l'année du 71e anniversaire ;

- réduction à 37 % si le décès survient durant l'année du 72e anniversaire ;

- réduction à 34 % si le décès survient durant l'année du 73e anniversaire ;

- réduction à 31% si le décès survient durant l'année du 74e anniversaire ;

- réduction à 28 % si le décès survient durant l'année du 75e anniversaire ;

- réduction à 26 % si le décès survient durant l'année du 76e anniversaire ;

- réduction à 23 % si le décès survient durant l'année du 77e anniversaire ;

- réduction à 21 % si le décès survient durant l'année du 78e anniversaire ;

- réduction à 19 % si le décès survient durant l'année du 79e anniversaire ;

- réduction à 17 % si le décès survient durant l'année du 80e anniversaire ou au-delà.