Décret n°79-263 du 21 mars 1979

Article 3-1

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.
Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale.
Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

La cotisation du conjoint collaborateur du cotisant relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 613-5 du même code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 21

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié

La cotisation du conjoint collaborateur du cotisant relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 613-5 du même code.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2022-1746 du 26 décembre 2022art. 2

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé,en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisationau régime d'assurance vieillessede base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en comptepour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéralà l'activité duquel il a collaboré. Elle est égale au quartde celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillessede base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du codede la sécurité sociale. Les prestations versées auconjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calculde ses cotisations, au quart ou à la moitiéde celles prévues pour le professionnel libéral.

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2011-699 du 20 juin 2011art. 8

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.