Décret n°79-263 du 21 mars 1979

Article 3-3

Créé le 1 juillet 2026

Les prestations prévues par le présent décret peuvent être servies même lorsque l'ensemble des cotisations dues par l'affilié au titre de ce régime ne sont pas soldées lors de la survenance du risque. Dans ce cas, les prestations sont attribuées en fonction des seules cotisations versées sur la base retenue pour leur calcul.

Cette attribution ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies amiables ou contentieuses des cotisations obligatoires dues par l'affilié à la date d'attribution des prestations.

En cas de règlement de la dette après la liquidation des prestations, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une révision.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 21

Les prestations prévues par le présent décret peuvent être servies même lorsque l'ensemble des cotisations dues par l'affilié au titre de ce régime ne sont pas soldées lors de la survenance du risque. Dans ce cas, les prestations sont attribuées en fonction des seules cotisations versées sur la base retenue pour leur calcul.

Cette attribution ne met pas un terme à l'exigibilité et au recouvrement par voies amiables ou contentieuses des cotisations obligatoires dues par l'affilié à la date d'attribution des prestations.

En cas de règlement de la dette après la liquidation des prestations, celles-ci ne peuvent faire l'objet d'une révision.