Créé le 3 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I.
III. - Le montant de la cotisation des affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.