Décret n°79-263 du 21 mars 1979

Article 3

Créé le 3 avril 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.

La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I.
III. - Le montant de la cotisation des affiliés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 21

I. -Pour les affiliés ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.

La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1à R. 613-6du code de la sécurité sociale. II. -Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I. III. - Lemontant de la cotisation des affiliés relevant des dispositionsde l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2022-1746 du 26 décembre 2022art. 2

I.-Pour les adhérents ne relevant pas durégime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentagedes revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnéeà l'article 1er. Chaque année,le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration dela section professionnelle mentionnée à l'article 1er. Les cotisations mentionnées au I sont calculéesdans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévuà son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article . II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1erest calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code. III.-Pour les adhérents visés au I et II du présent article, la cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année. Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1.

En vigueur du mardi 3 avril 1979 au samedi 31 décembre 2022

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C.

Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A.

La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l'article 4.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.