Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 portant règlement d'administration publique relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par les décrets n° 61-1250 du 20 novembre 1961, 63-846 du 13 août 1963, 68-611 du 29 juin 1968, 69-542 du 29 mai 1969, 71-1116 du 17 décembre 1971, 72-722 du 26 juillet 1972 et 79-107 du 31 janvier 1979 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 19 juillet 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 6 février 1979
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects dirige une circonscription interrégionale douanière ou, exceptionnellement, un service à compétence nationale figurant sur la liste des circonscriptions ou services les plus importants fixée par arrêté du ministre du budget.
Il peut, en outre, avoir la charge d'administrer la direction régionale dont le siège est fixé à sa résidence.
Le directeur interrégional peut avoir la qualité d'ordonnateur secondaire.
Créé le 6 février 1979
Les nominations à l'emploi de directeur interrégional des douanes et droits indirects sont prononcées par arrêté du ministre du budget.
Créé le 5 avril 1996
Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur interrégional régional des douanes et droits indirects :
Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le 5e échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects pendant les dix années précédant la nomination ;
Les chefs de service interrégionaux et les directeurs régionaux de classe fonctionnelle des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ayant accompli au minimum deux ans de services effectifs dans le grade de chef de service interrégional ou dans la classe fonctionnelle du grade de directeur régional.
Nul ne peut être nommé directeur interrégional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.
Créé le 6 février 1979
L'emploi de directeur interrégional comporte un échelon unique.
Créé le 6 février 1979
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ne peut avoir, sous son autorité directe, un agent qui serait son conjoint, son parent ou allié au 1er, 2e ou 3e degré.
Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié ou dans laquelle il exerce son activité.
Des dispenses expresses peuvent être accordées par le directeur général des douanes et droits indirects.
Créé le 6 février 1979
Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de directeur interrégional des douanes et droits indirects peut se voir retirer cet emploi sur sa demande ou dans l'intérêt du service.
Créé le 6 février 1979
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la date du présent décret, les conditions de durée de services et de limite d'âge prévues à l'article 3 ci-dessus ne seront pas exigées.