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Décret n°79-108 du 31 janvier 1979

Article 3

Créé le 5 avril 1996

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur interrégional régional des douanes et droits indirects :
Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le 5e échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects pendant les dix années précédant la nomination ;
Les chefs de service interrégionaux et les directeurs régionaux de classe fonctionnelle des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ayant accompli au minimum deux ans de services effectifs dans le grade de chef de service interrégional ou dans la classe fonctionnelle du grade de directeur régional.
Nul ne peut être nommé directeur interrégional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.

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Abrogé depuis le samedi 24 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-401 du 22 mars 2007art. 16 (Ab) JORF 24 mars 2007

En vigueur du vendredi 5 avril 1996 au vendredi 23 mars 2007

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur interrégional régional des douanes et droits indirects :

Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le 5e échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects pendant les dix années précédant la nomination ;

Les chefs de service interrégionaux et les directeurs régionaux de classe fonctionnelle des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects ayant accompli au minimum deux ans de services effectifs dans le grade de chef de service interrégional ou dans la classe fonctionnelle du grade de directeur régional.

Nul ne peut être nommé directeur interrégional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.