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Décret n°79-108 du 31 janvier 1979

Article 5

Créé le 6 février 1979

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ne peut avoir, sous son autorité directe, un agent qui serait son conjoint, son parent ou allié au 1er, 2e ou 3e degré.
Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié ou dans laquelle il exerce son activité.
Des dispenses expresses peuvent être accordées par le directeur général des douanes et droits indirects.

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Abrogé depuis le samedi 24 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-401 du 22 mars 2007art. 16 (Ab) JORF 24 mars 2007

En vigueur du mardi 6 février 1979 au vendredi 23 mars 2007

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ne peut avoir, sous son autorité directe, un agent qui serait son conjoint, son parent ou allié au 1er, 2e ou 3e degré.

Les fonctionnaires régis par le présent décret dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclusivement donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou procède habituellement à des opérations en douane, à quelque titre que ce soit, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié ou dans laquelle il exerce son activité.

Des dispenses expresses peuvent être accordées par le directeur général des douanes et droits indirects.