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Décret n°79-102 du 31 janvier 1979

Abrogé27 avril 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation, modifié par les décrets n° 62-14 du 8 janvier 1962, 64-151 du 14 février 1964, 64-152 du 15 février 1964, 66-615 du 12 août 1966, 68-617 du 29 juin 1968, 69-542 du 29 mai 1969, 71-1117 du 17 décembre 1971, 72-723 du 26 juillet 1972 et 79-101 du 31 janvier 1979 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 19 juillet 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 avril 1988

Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes coordonne, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'activité des services départementaux dans plusieurs régions.
Le directeur régional dispose de personnels de tous grades qu'il gère et qu'il note et de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est ordonnateur secondaire.

Créé le 26 avril 1988

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le cinquième échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant les dix années précédant la nomination ;
Les chefs de service régional et les directeurs départementaux de classe exceptionnelle de la concurrence et de la consommation comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade de chef de service interdépartemental ou dans la classe exceptionnelle du grade de directeur départemental.
Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.

Créé le 3 août 1995

Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside ce conjoint, parent ou allié où dans laquelle il exerce son activité.
Des dispenses expresses peuvent être accordées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Abrogé27 avril 2002

Créé le 26 avril 1988

Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.

Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

JACQUES DOMINATI.

Le ministre du budget

MAURICE PAPON.

Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

Abrogé parDécret 2002-593 2002-04-24 art. 7 JORF 24 avril 2002

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au vendredi 26 avril 2002

Décret n°79-102 du 31 janvier 1979
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