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Décret n°79-102 du 31 janvier 1979

Article 3

Créé le 26 avril 1988

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le cinquième échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant les dix années précédant la nomination ;
Les chefs de service régional et les directeurs départementaux de classe exceptionnelle de la concurrence et de la consommation comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade de chef de service interdépartemental ou dans la classe exceptionnelle du grade de directeur départemental.
Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.

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Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-593 du 24 avril 2002art. 7 (Ab) JORF 24 avril 2002

En vigueur du mardi 26 avril 1988 au vendredi 26 avril 2002

Peuvent seuls être nommés à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Les administrateurs civils hors classe ayant atteint au minimum le cinquième échelon de leur classe. Les intéressés devront avoir exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant les dix années précédant la nomination ;

Les chefs de service régional et les directeurs départementaux de classe exceptionnelle de la concurrence et de la consommation comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade de chef de service interdépartemental ou dans la classe exceptionnelle du grade de directeur départemental.

Nul ne peut être nommé directeur régional si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de trois ans de la limite d'âge afférente à l'emploi, telle qu'elle est déterminée par la réglementation en vigueur à la date de la nomination.