Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 23

Créé le 1 avril 1978

Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.
Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions à temps plein.

Les agents sont tenus de se conformer aux régalements en vigueur dans le service où ils sont affectés.