Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 33

Créé le 1 avril 1978

Les agents contractuels licenciés en application des articles 29 et 30 du présent décret bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972.

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Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Les agents contractuels licenciés en application des articles 29 et 30 du présent décret bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret susvisé du 22 juin 1972.