Abrogé24 mars 2014
Créé le 1 avril 1978
Les agents contractuels soumis aux dispositions du présent décret sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle a été définie par le décret du 29 octobre 1936 modifié.
Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.
Ils ne peuvent exercer, en dehors de leur service, aucune activité rétribuée ou non qui soit en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent, sauf dérogation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.
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