Abrogé24 mars 2014
Créé le 1 avril 1978
Indépendamment des dispositions relatives au travail à mi-temps prévues par le décret du 21 juillet 1976 susvisé, et par dérogation à celles du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail à temps partiel si les nécessités du service le justifient. Dans tous les cas leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.