Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 29

Créé le 1 avril 1978

En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.

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En vigueur depuis le samedi 1 avril 1978