Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 28

Créé le 1 avril 1978

L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier et qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire, peut introduire une demande d'annulation de l'inscription. Le ministre statue après avis des chefs hiérarchiques de l'intéressé et du conseil de discipline.