Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 32

Créé le 1 avril 1978

Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 juin 1972.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Le contrat de l'agent engagé définitivement peut être, sauf en cas de licenciement par mesure disciplinaire, résilié par chacune des parties dans les conditions prévues par le décret susvisé du 22 juin 1972.